En Fait

Le 15 décembre 1988, le conseiller national L. a déposé une interpellation au Conseil national, dans laquelle il a mentionné une activité de l'avocat tessinois G. Par la suite, G. a porté plainte pénale contre B. et des inconnus pour diffamation, violation du secret de fonction et entrave à l'administration de la justice. Les autorités tessinoises ont demandé aux autorités zurichoises d'entendre le conseiller national L. en tant que témoin, car celui-ci avait peut-être obtenu les informations pour son interpellation de la part de B.

Lors de son audition à Zurich, le conseiller national L. a refusé de donner des informations sur ses sources d'information, en invoquant son immunité de parlementaire. Le ministère public tessinois s'est alors adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, qui a ordonné aux autorités zurichoises de vérifier si L. pouvait se prévaloir d'un secret de fonction.

Lors d'une nouvelle audition à Zurich, L. s'est prévalu de son secret de fonction en tant que parlementaire et a continué à refuser de donner des informations. Les autorités zurichoises ont alors décidé de refuser l'entraide judiciaire jusqu'à ce que L. soit délié du secret de fonction. Le ministère public tessinois a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.

En Droit

La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral indique que, conformément à l'article 352 CPP, les cantons sont tenus de fournir une entraide judiciaire complète. En cas de différend sur la manière d'accorder l'entraide judiciaire, la Chambre d'accusation peut être saisie.

En l'espèce, la question de savoir si le conseiller national L. peut se prévaloir d'un droit de refuser de témoigner en raison d'un…