Art. 357 CP

1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI pour l’échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel.
2 À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes:
  1. a. il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d’information d’autres États participants;
  2. b. il vérifie les concordances obtenues dans le système d’information sur les données dactyloscopiques d’un État participant à la suite de la comparaison;
  3. c. il transmet à l’État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d’autres informations disponibles en vertu de l’art. 10 de la décision 2008/615/JAI;
  4. d. il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI;
  5. e. il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques.
3 Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l’al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi:
  1. a. fedpol;
  2. b. le Ministère public de la Confédération;
  3. c. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.
4 L’Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l’art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l’échange des données relatives aux véhicules ainsi qu’aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l’État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l’art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L’accès aux données se fait conformément à l’art. 15 et au chap. 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI .
5 Les crimes et délits énumérés à l’annexe 3, ch. 22, de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l’art. 16 de la décision 2008/615/JAI.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 79_IV_179
    09/12/1953 · 4 citations
  2. 2
    Refus de l'autorisation de témoigner
    · 20/10/1997 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Droit applicable
    · 13/11/1995 · 2 citations Résumé
  4. 4
    1. Art. 352 ss CP; entraide judiciaire
    · 29/07/1960 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Moyen de droit recevable
    · 19/06/1997 · 1 citations Résumé
  6. 6
    Entraide sous forme d'écoutes téléphoniques
    · 21/03/1989 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes
    SU170027
    · 22/11/2017 · 0 citations de
  • 15/02/2006 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.