Art. 357 CP
1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI pour l’échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel.
2 À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes:
- a. il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d’information d’autres États participants;
- b. il vérifie les concordances obtenues dans le système d’information sur les données dactyloscopiques d’un État participant à la suite de la comparaison;
- c. il transmet à l’État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d’autres informations disponibles en vertu de l’art. 10 de la décision 2008/615/JAI;
- d. il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI;
- e. il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques.
3 Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l’al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi:
- a. fedpol;
- b. le Ministère public de la Confédération;
- c. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.
4 L’Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l’art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l’échange des données relatives aux véhicules ainsi qu’aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l’État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l’art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L’accès aux données se fait conformément à l’art. 15 et au chap. 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI .
5 Les crimes et délits énumérés à l’annexe 3, ch. 22, de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l’art. 16 de la décision 2008/615/JAI.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 79_IV_1794 citations09/12/1953 · 4 citations
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2Refus de l'autorisation de témoigner2 citations
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3Droit applicable2 citations
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41. Art. 352 ss CP; entraide judiciaire2 citations
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5Moyen de droit recevable1 citations
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6Entraide sous forme d'écoutes téléphoniques1 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes0 citationsSU170027· 22/11/2017 · 0 citations de
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0 citations15/02/2006 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.