En Fait

Le 22 juillet 1988, un juge d'instruction genevois a ordonné la mise sur écoute des raccordements téléphoniques de la société X. et de son directeur général [A.], soupçonnés d'escroquerie, d'abus de confiance, d'incitation à spéculer, de gestion déloyale et de faux dans les titres. La Direction générale des PTT a remis les bandes magnétiques enregistrées relatives au raccordement privé de [A.] au juge d'instruction, mais a proposé de remettre la totalité des bandes enregistrées sous réserve du respect du secret des télécommunications.

Le juge d'instruction a refusé de signer l'engagement demandé, estimant ne pas être soumis à l'art. 6 LTT. La Direction générale des PTT a expliqué qu'elle était tenue de garantir le secret des télécommunications et a demandé au juge d'instruction de confirmer par écrit qu'il observerait le secret.

Le juge d'instruction a ordonné au représentant de la Direction générale des PTT de lui remettre les bandes magnétiques dans les 24 heures, sous peine de perquisition et de saisie. La Direction générale des PTT a recouru à la Chambre d'accusation du canton de Genève, qui a déclaré le recours irrecevable.

La Direction générale des PTT a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, qui a rejeté la requête.

En Droit

La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a considéré que la compétence pour statuer sur la requête résultait de l'art. 357 CP en liaison avec l'art. 252 al. 3 PPF. La requête était dirigée contre l'ordonnance de perquisition et de saisie prise par le juge d'instruction, ainsi que contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du canton de Genève déclarant le recours cantonal irrecevable.

La Chambre d'accusation a examiné les contestations relatives à l'entraide judiciaire entre les cantons et la Confédération, et a considéré que l'examen de ces contestations ne nécessitait pas l'épuisement préalable de toutes les voies de recours cantonales. La Chambre d'accusation a également considéré que la surveillance des conversations téléphoniques par les autorités constituait une atteinte au droit fondamental prévu à l'art. 36 al. 4 Cst., et que cette atteinte devait se fonder sur une base légale formelle.

La Chambre d'accusation a également examiné…