Art. 66 PPF

Oralité

La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 04/11/1997 · 4 citations Résumé
  2. 2
    Écoute téléphonique, utilisation comme moyens de preuve de conversations d'un autre usager du raccordement surveillé, droit de refuser de témoigner
    · 02/05/1996 · 3 citations Résumé
  3. 3
    Écoute téléphonique, utilisation de preuves recueillies par hasard dans la procédure pénale contre l'interlocuteur atteint simultanément par l'écoute; droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel
    · 30/11/1998 · 1 citations Résumé
  4. 4
    Surveillance du raccordement téléphonique d'un tiers
    · 06/11/2012 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Publication de débats officiels secrets (art. 293 CP); liberté d'opinion et de la presse (art. 10 CEDH)
    · 05/12/2000 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 16/12/2009 · 3 citations de
  • Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs
    · 06/11/2012 · 1 citations de Résumé
  • 05/05/2011 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.