En Fait
W. détenait un compte courant en monnaie italienne auprès de la banque X.-AG à Zurich. Sur instruction de W., le 18 décembre 1981, la X.-AG a demandé par télex à sa banque correspondante à Milan de virer un montant de 19,4 millions de lires sur un compte numéroté auprès de la banque Y. à Lugano. En raison de la réglementation italienne des changes, qui n'autorise pas les transferts de devises sur des comptes anonymes à l'étranger, la banque correspondante italienne a retenu le montant et a demandé à la X.-AG et à la banque de Lugano de lui communiquer le nom et l'adresse du titulaire du compte bénéficiaire. Comme les deux banques n'ont pas donné suite à cette demande, les autorités italiennes ont saisi le montant. La X.-AG a alors débité le compte de W. du montant de 19,4 millions de lires. W. a reproché à la X.-AG d'avoir manqué à son devoir de diligence et lui a demandé d'annuler le débit ou de lui rembourser le montant correspondant en francs suisses (30'070 francs).
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que la X.-AG n'avait pas exécuté le virement avec la diligence requise et ne pouvait donc pas prétendre au remboursement de ses dépenses conformément à l'art. 402 al. 1 CO. Comme la perte résulte de la négligence de la X.-AG, elle ne peut pas non plus se fonder sur l'art. 402 al. 2 CO pour reporter le dommage sur W.
Le Tribunal fédéral…