En Fait

Le 23 mars 1976, Johann Friedrich J. est décédé à Thusis. Ses héritiers légaux étaient ses cinq filles ainsi que les enfants de son fils prédécédé. La principale composante de la succession était l'exploitation agricole du défunt, d'une superficie d'environ 13 hectares.

Dans son testament manuscrit, le défunt a attribué l'exploitation à son petit-fils Rudolf J. Au cas où ce dernier ne pourrait ou ne voudrait pas la reprendre, elle devait d'abord être louée jusqu'à ce que sa petite-fille Riccarda [C.], fille de Beata [C.], puisse l'exploiter elle-même après son mariage.

Ursina [M.] et Beata [C.] ont intenté une action en nullité du testament et en attribution indivise de l'exploitation à l'une d'entre elles. Le tribunal de district a déclaré le testament nul, a rejeté la demande d'Ursina [M.] et a attribué l'exploitation à Beata C.

Ursina [M.] a interjeté appel de cette décision, qui a été admis par le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que, parmi les héritiers aptes à reprendre l'exploitation, celui qui souhaite l'exploiter lui-même et y est apte a prioritairement droit à l'attribution indivise en vertu de l'art. 621 al. 2 CC. La juridiction inférieure avait nié l'aptitude des deux demanderesses à l'exploitation, ce que le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause compte tenu de leur âge et de leur état de santé.

Étant donné qu'aucune des deux demanderesses n'est en mesure d'exploiter elle-même, la décision d'attribution de l'exploitation doit être prise en vertu de l'art. 621 al. 1 CC, en tenant compte de leur situation personnelle. Il est alors important de savoir si l'un des prétendants a des descendants susceptibles de…