En Fait
Josef Stöckli s'est vu attribuer une rente d'invalidité ainsi qu'une rente ordinaire simple pour enfants par décision du 17 novembre 1981. Depuis août 1981, il percevait également une rente de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et, à partir du début de 1982, une rente d'invalidité de la fondation de prévoyance de son employeur Steiner + Steiner SA. En février 1983, Stöckli et la fondation se sont mis d'accord par transaction sur la prise en compte de la rente SUVA dans le calcul de la surassurance.
À compter du 1er avril 1985, le droit de Stöckli à la rente pour enfants de l'assurance-invalidité a pris fin. Il a alors demandé à la fondation de prendre en charge le montant de la rente pour enfants supprimée, car le calcul de la surassurance s'en trouvait modifié en conséquence. Cependant, la fondation a refusé, en se référant à la transaction de février 1983.
Stöckli a alors déposé une action auprès du tribunal des assurances du canton de Bâle-Ville, qui s'est déclaré compétent. Contre la décision de rejet du tribunal des assurances, Stöckli a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion que les instances de recours introduites par l'art. 73 LPP ne sont pas compétentes pour juger des litiges portant sur des prétentions et des créances fondées sur un cas d'assurance survenu sous l'empire de l'ancien droit de la prévoyance professionnelle. En l'espèce, le cas d'assurance déterminant étant antérieur à l'entrée en vigueur de la LPP le 1er janvier 1985, les nouvelles…