En Fait
Le Ministère public de Berne-Mittelland a accusé E. d'avoir tué intentionnellement G. le 26 décembre 2011. E. a été placé en détention provisoire, mais a été remis en liberté sous l'imposition de mesures de substitution par décision du 13 novembre 2012 du tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne. Les proches de la victime (A., B., C. et D.) ont alors déposé un recours, car ils n'avaient pas été informés de la libération de la détention. Le Tribunal cantonal du canton de Berne n'est pas entré en matière sur le recours, car seule la personne arrêtée ainsi que le Ministère public sont légitimés à recourir contre les décisions relatives à l'ordonnance, à la prolongation et à la levée de la détention provisoire.En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que la partie civile n'est pas habilitée à contester une décision de libération de la détention provisoire, même si la personne détenue représente un danger pour la vie d'autres personnes. L'intérêt juridiquement protégé, comme le prévoient l'art. 382 al. 1 CPP et l'art. 81 al. 1 let. b LTF pour le recours, peut certes résulter d'un droit constitutionnel spécial invoqué, comme le droit à la vie. Cependant, les obligations positives de protection de l'État n'imposent pas une extension de la légitimation à…