En Fait
Le recourant X. a été contrôlé par la police à Lucerne le 27 juin 2009 car il n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité pendant la conduite. Il a alors été sanctionné d'une amende d'ordre qu'il n'a cependant pas acceptée. Par la suite, le bureau du préfet de Lucerne l'a condamné à une amende de 60 francs pour non-port de la ceinture de sécurité. Le tribunal de district de Lucerne-Ville et le Tribunal cantonal de Lucerne ont confirmé la condamnation. X. a formé un recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que selon l'art. 3a al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), les conducteurs de véhicules et les passagers doivent porter les ceintures de sécurité disponibles pendant la conduite. Les exceptions à cette obligation de port de la ceinture prévues à l'art. 3a al. 2 OCR ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a interprété l'expression "pendant la conduite" comme signifiant la participation à la circulation routière. Par conséquent, l'obligation de port de la ceinture s'applique également lors d'arrêts de courte durée, par exemple…