Art. 3a OCR

Port de la ceinture de sécurité

1 Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.
2 Sont dispensées de l’obligation de porter la ceinture selon l’al. 1:
  1. a. les personnes qui, sur présentation d’un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l’étranger, l’autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d’exemption au sens de la directive 91/671/CEE ;
  2. b. les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu’ils desservent, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
  3. c. les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
  4. d. les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l’allure du pas;
  5. e. les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
  6. f. les accompagnateurs de personnes ayant besoin d’une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
  7. g. les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h.
3 Il convient d’attirer dûment l’attention des passagers des autocars et des minibus sur l’obligation de porter la ceinture de sécurité.
4 Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l’annexe 2 OETV . L’art. 222r, al. 3, OETV s’applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n’est pas obligatoire d’utiliser un dispositif de retenue:
  1. a. pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
  2. b. pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
  3. c. pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis dans des autocars;
  4. d. pour les enfants de sept ans et plus lorsqu’ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    Consid. 2c). - Ce qui doit être considéré comme une prescription de sécurité élémentaire ne dépend pas de l'opinion que se font les usagers d'une règle en matière de circulation (consid. 3a). - La pratique juridique en…
    · 21/12/1992 · 4 citations Résumé
  2. 2
    Port de la ceinture de sécurité
    · 14/07/2011 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Mesures de sécurité sur les lieux de l'accident; disposition pénale applicable
    · 22/11/1990 · 1 citations Résumé
  4. 4
    Téléphoner en conduisant
    · 19/05/1994 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Art. 98 al. 3 LAMA et art. 3a OCR
    · 08/03/1978 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Verkehrsregelverletzung (Nichtsichern der Ladung)
    · 24/02/2011 · 3 citations de
  • Mehrfache Widerhandlung gegen das Waffengesetz etc. sowie Widerruf
    · 04/02/2025 · 1 citations de
  • OG.2022.00015
    10/03/2023 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.