En Fait

K. a été arrêté par la police le 18 février 1993 à Baden alors qu'il conduisait son véhicule personnel et utilisait un téléphone portable sans porter de ceinture de sécurité. Par ordonnance pénale du tribunal de district de Baden du 1er mars 1993, K. a été reconnu coupable de manque d'attention dans la circulation routière et de non-port de la ceinture de sécurité, et condamné à une amende de 60 francs.

Le tribunal de district de Baden a acquitté K. du chef d'accusation de manque d'attention dans son jugement du 29 avril 1993 et l'a condamné à une amende de 20 francs pour non-port de la ceinture de sécurité. Le ministère public du canton d'Argovie a alors interjeté recours en nullité fédéral contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué que conformément à l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit avoir en permanence le contrôle de son véhicule afin de pouvoir s'acquitter de ses devoirs de prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise qu'il est interdit d'effectuer au volant des activités qui entravent la conduite du véhicule.

L'utilisation du téléphone portable pendant la conduite, lorsque le conducteur tient le combiné plus qu'un bref instant dans la main ou le cale entre la tête et l'épaule, entrave l'exécution des activités indispensables à l'accomplissement des devoirs de prudence, comme l'actionnement des clignotants ou le braquage rapide du véhicule. Une telle…