En Fait
La société L. AG a reçu de la Caisse de compensation du commerce de gros une demande de paiement complémentaire de cotisations de sécurité sociale paritaires d'un montant total de CHF 38'365.30 pour les années 1971-1974. Cela était dû à des paiements à l'actionnaire et employé R. sous forme de "tantièmes" ou de "gratifications supplémentaires" qui n'avaient pas été comptabilisés par la société comme salaires soumis à cotisations.
La société L. AG a formé un recours contre la décision de la caisse et a demandé à exempter ces paiements de l'obligation de cotisation. La commission cantonale de recours a rejeté le recours, car du point de vue du droit de l'AVS, il était sans importance qu'il s'agisse de tantièmes ou de gratifications supplémentaires, car les deux prestations constituaient un revenu du travail au sens de l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
Par un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances, la société L. AG a demandé l'annulation de la décision cantonale ainsi que de la décision de la caisse ou le remboursement des cotisations payées.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a statué que, pour qualifier les paiements en question de salaire soumis à cotisations ou de revenu du capital non soumis à cotisations, il faut se fonder sur leur nature et leur fonction, et non sur leur dénomination juridique ou économique. Les libéralités provenant des bénéfices nets d'une personne morale peuvent dans certains cas constituer un salaire déterminant, notamment lorsqu'il s'agit de tantièmes.
Cependant, la Caisse de compensation et l'instance précédente ont à tort considéré que l'évaluation au regard du droit fiscal…