En Fait

Le cas concerne la responsabilité de l'ancien président du conseil d'administration d'une société anonyme (SA X) pour les cotisations de sécurité sociale non comptabilisées et non payées de la société. La caisse de compensation du canton de Zurich a réclamé des dommages-intérêts de CHF 2'401.70 au président du conseil d'administration, Dr [G.], et à l'ancien directeur [L.], car la SA X n'avait pas correctement comptabilisé en 1967 un rappel de salaire de CHF 39'000 à [L.] et n'avait pas payé les cotisations correspondantes. De plus, une différence de salaire de CHF 750 n'avait pas été correctement comptabilisée en 1968.

La juridiction inférieure (Commission de recours AVS du canton de Zurich) avait fait droit à la demande de la caisse de compensation et condamné Dr [G.] et [L.] au paiement des dommages-intérêts. Elle a motivé sa décision en disant que Dr [G.], en tant que président du conseil d'administration, avait fait preuve de négligence grave en ne respectant pas les dispositions de la LAVS malgré sa connaissance des manquements.

Dr [G.] a alors formé un recours de droit administratif et a demandé l'annulation du jugement dans la mesure où il le concernait. Il a nié toute responsabilité pour la non-comptabilisation du rappel de salaire de 1967, car il n'était plus membre du conseil d'administration à cette époque.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que selon l'art. 52 LAVS, un employeur qui, par une violation intentionnelle ou gravement négligente des dispositions, a causé un dommage, doit le réparer à la caisse de compensation. L'obligation de l'employeur de cotiser et de comptabiliser est une tâche de droit public prescrite par la loi, dont le non-respect entraîne la réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS.

Si l'employeur est une personne morale qui n'existe plus au moment où la responsabilité est invoquée, les organes responsables peuvent le cas échéant être tenus pour responsables. L'essentiel est de savoir s'il y a eu négligence grave de la part de l'organe.

Le Tribunal fédéral considère que l'examen par l'instance inférieure…