En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait d'un contrat de vente d'un équipement informatique entre la société A. SA (demanderesse) et la société B. SA (défenderesse). Les parties avaient convenu que la livraison devait avoir lieu au plus tard le 31 août 1986. Comme la défenderesse n'avait pas livré dans ce délai, la demanderesse a revendu l'équipement à la société C., tout en se réservant une clause pénale de 300'000 FF (soit environ 78'600 CHF) en cas de non-respect du délai de livraison.
La demanderesse a poursuivi la défenderesse en paiement de cette clause pénale. Le Tribunal cantonal a d'abord rejeté la demande, au motif que la demanderesse n'avait encore rien dû verser à la société C. et qu'ainsi aucun dommage n'était survenu. La demanderesse a alors interjeté appel.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal cantonal et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen. Il a expliqué que le dommage était né avec la naissance de l'obligation envers la société C., indépendamment du fait que la demanderesse ait déjà payé ou non la clause pénale. L'essentiel était que la demanderesse soit tenue à une prestation et que la créance de la société C. soit légitime.
Le Tribunal fédéral a souligné que le dommage ne survient pas seulement avec la perte effective d'argent, mais déjà avec l'atteinte au patrimoine comptable. Par conséquent, le Tribunal cantonal avait mal interprété la notion juridique…