En Fait
Le cas concerne une personne née en 1982 nommée P., à laquelle l'office AI de Berne a accordé, par décision du 10 septembre 1996, une allocation pour frais de pension et de logement à l'extérieur pendant un an afin de garantir le passage de l'école spécialisée à l'école ordinaire. La décision indiquait qu'une prolongation de cette prise en charge des frais n'était pas possible.
Le 25 octobre 1997, les parents de P. ont demandé la prolongation de la prise en charge des frais. L'office AI n'est pas entré en matière sur cette demande par décision du 9 avril 1998, car selon les dispositions réglementaires en vigueur, aucune prolongation n'était possible.
La famille a recouru contre cette décision, recours que le Tribunal administratif du canton de Berne a admis par décision du 3 décembre 1998 et renvoyé l'affaire à l'office AI pour nouvelle décision sur le fond.
Par la suite, l'Office fédéral des assurances sociales a formé un recours de droit administratif visant à faire annuler la décision cantonale.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 3 et 4 OIAI ne s'est toujours appliquée qu'aux cas où une prestation avait été refusée auparavant. Elle vise à empêcher que l'administration ne doive se pencher à nouveau sur des demandes de rente identiques et insuffisamment motivées.
Le Tribunal fédéral ne voit aucune raison d'appliquer cette jurisprudence par analogie également lorsqu'une prestation a certes été accordée, mais de manière limitée dans le temps. Selon la pratique, il n'est généralement pas admis d'accorder des prestations durables futures pour une durée limitée.
Des…