En Fait

X., né en 1937, a travaillé depuis 1972 chez BKW FMB Energie AG. En 1998, un accord a été conclu sur une retraite flexible conformément à l'art. 14 des statuts de la caisse de pension BKW. Cependant, X. estimait qu'une retraite administrative selon l'art. 15 des statuts aurait dû avoir lieu et s'est réservé le droit de demander des dommages-intérêts. Il a déposé une plainte de surveillance auprès de l'Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations du canton de Berne afin d'obtenir des informations détaillées sur la pratique de la caisse de pension en matière de retraites administratives et d'obtenir une application correcte des dispositions statutaires.

L'autorité de surveillance n'est pas entrée en matière sur la plainte, car tous les griefs pouvaient être invoqués dans le cadre d'une action en prestation selon l'art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). X. a par la suite recouru contre cette décision de non-entrée en matière.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé le point de vue de l'autorité de surveillance selon lequel le recourant doit faire valoir ses prétentions par la voie de l'action en prestation conformément à l'art. 73 LPP.…