En Fait
X. et A. sont les parents des enfants B. et A. Après une altercation entre X. et Y., la fille aînée B. a temporairement accueilli son jeune frère A., suite à quoi le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) du canton de Bâle-Ville a ouvert une enquête complémentaire. Les parents X. et Y. ainsi que A. ont formé sans succès un recours jusqu'au Tribunal fédéral contre ces mesures.
Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours en matière civile, car l'intérêt pratique actuel des recourants à faire constater l'illégalité des mesures de protection de l'enfant n'existait plus au plus tard depuis fin janvier 2013. Les recourants ont été renvoyés à la possibilité d'intenter une action en responsabilité selon l'art. 454 CC.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, seule est habilitée à former un recours en matière civile la personne qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt actuel et pratique doit également exister au moment du jugement du Tribunal fédéral.
En l'espèce, le recourant A. ne se trouvait plus chez sa sœur, et l'enquête du SEJ était terminée fin janvier 2013. Par conséquent, les recourants…