Art. 454 CC
Principe
1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.
2 Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte.
3 La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage.
4 L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recevabilité du recours en matière civile après l'annulation d'une mesure de protection de l'enfant (art. 76 al. 1 let. b LTF)53 citations
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2ATF 68_II_3428 citations03/12/1942 · 8 citations
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3ATF 59_II_976 citations04/05/1933 · 6 citations
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4Appel au juge en cas de placement ordonné par un médecin; compétence intercantonale4 citations
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5ATF 65_II_2094 citations01/01/1939 · 4 citations
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6Action en responsabilité exercée contre les organes de tutelle (in casu: contre le conseil légal de gestion); prescription (art. 454 s. CC)3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Curatelle de représentation31 citations
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Erwachsenenschutz (Rechtsverweigerung betreffend Prüfung und Genehmigung des Schlussberichts und der Schlussrechnung)18 citations
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16 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.