En Fait

Le cas concerne une action en responsabilité intentée contre un ancien conseil de gestion pour gestion de patrimoine. Le conseil de gestion avait été nommé en 1949 et a remis son rapport final et sa comptabilité en 1952. La Vormundschaftsbehörde a approuvé la comptabilité, mais a refusé de prendre toute responsabilité pour la perte de patrimoine. Le plaignant a intenté une action en responsabilité contre l'ancien conseil de gestion en 1956, mais le défendeur a invoqué la prescription.

Les faits clés sont les suivants

  • Le conseil de gestion a remis son rapport final et sa comptabilité en 1952.
  • La Vormundschaftsbehörde a approuvé la comptabilité, mais a refusé de prendre toute responsabilité pour la perte de patrimoine.
  • Le plaignant a intenté une action en responsabilité contre l'ancien conseil de gestion en 1956.
  • Le défendeur a invoqué la prescription.

En Droit

La décision du tribunal fédéral est basée sur l'interprétation de l'article 454 du Code civil suisse, qui prévoit que la prescription de l'action en responsabilité contre un conseil de gestion commence à courir à partir de la remise du compte final. Le tribunal a considéré que la remise du compte final doit être faite de manière formelle, avec un avis sur les règles concernant l'action en responsabilité et une communication de la décision qui approuve le compte final ou refuse de l'accepter.

Le tribunal a également considéré que la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où le compte final a été remis de manière formelle, et non à partir du moment où le conseil de gestion a remis son rapport final et sa comptabilité. Dans ce cas, le compte final n'avait pas été remis de manière formelle, et la prescription n'avait…