Art. 451 CC
1 L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.
2 Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets. Le Conseil fédéral veille à ce que les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une ordonnance à cet effet.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Action en responsabilité exercée contre les organes de tutelle (in casu: contre le conseil légal de gestion); prescription (art. 454 s. CC)3 citations
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2Approbation du compte final du tuteur0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2022.006502 citations08/06/2023 · 2 citations de
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Art. 49 Abs. 1 und Art. 13 BV sowie Art. 8 EMRK und Art. 17 UNO-Pakt II (Einbezug der Wohnsitzgemeinde in das Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde)2 citations
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VB.2023.002341 citations13/09/2023 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.