En Fait

[A.] a été nommé tuteur provisoire de [C.] par la Justice de paix du district de Vevey le 2 août 2007. Par la suite, B., le fils de [C.], a demandé la destitution de [A.], ce qui a été ordonné le 24 juillet 2008. La Justice de paix a alors désigné Me [D.] comme tutrice provisoire.

Le 3 décembre 2008, la Justice de paix a clos l'enquête tendant à l'interdiction de [C.], prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle provisoire et relevé Me [D.] de son mandat de tutrice provisoire. Elle a institué une mesure de tutelle volontaire en faveur de [C.] et désigné la notaire Me [D.] en qualité de tutrice. La Justice de paix a également désigné [E.] pour établir les comptes de la gestion des avoirs de [C.] pour la période du 6 août 2007 au 10 juillet 2008 et a invité [A.] à lui remettre toute pièce utile relative à cette période.

[A.] a recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a déclaré le recours sans objet, tout en précisant qu'il appartenait à la Justice de paix d'examiner la conformité des comptes, de les approuver ou de les refuser et de les faire établir par un tiers, en rendant une nouvelle décision susceptible de recours.

Le 16 juin 2009, la Justice de paix a refusé d'approuver les comptes produits le 5 mars 2009 par [A.] et a désigné la Fiduciaire [E.] afin qu'elle établisse les comptes pour la période du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, aux frais du tuteur destitué, A.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la décision qui refuse d'approuver le compte final du tuteur et confie à un tiers le soin de l'établir n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF, mais incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. En effet, cette décision constitue une étape vers la décision (finale) approuvant les rapport et compte final (art. 451 CC) et relevant de ses fonctions (art. 453 al. 1 in fine CC) le tuteur dont la mission a pris fin (art. 445 al. 1 CC).

Le Tribunal fédéral rejette l'argument du recourant selon lequel la décision attaquée lui causerait un…