Art. 445 CC
1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire.
2 En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3 Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Protection de l'adulte; mesures provisionnelles sans audition préalable des participants à la procédure; voie de recours40 citations
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2Mesures provisionnelles dans la procédure de protection de l'enfant24 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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20 citations08/08/2017 · 20 citations de
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14 citations25/04/2016 · 14 citations de
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vorsorgliche Aufhebung des Aufenthaltsbestimmungsrechts für die Tochter14 citationsVD.2014.175· 25/11/2014 · 14 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.