Art. 453 CC
Obligation de collaborer
1 S’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l’autorité de protection de l’adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.
2 Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1ATF 59_II_976 citations04/05/1933 · 6 citations
-
2Action en responsabilité exercée contre les organes de tutelle (in casu: contre le conseil légal de gestion); prescription (art. 454 s. CC)4 citations
-
3ATF 53_II_3631 citations20/10/1927 · 1 citations
-
4Nullité d'une décision de levée du secret médical en raison de graves vices de procédure0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Anwaltskommission — AVV.2015.472 citationsAVV.2015.47· 22/12/2015 · 2 citations de
-
Beendigung der Beistandschaft (Genehmigung von Schlussbericht und Schlussrechnung)2 citations
-
Obergericht / Zivilgericht / Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz — XBE.2023.391 citationsXBE.2023.39· 12/06/2023 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.