En Fait

Parties et faits :

Le recourant A. (né en 1999) a été hospitalisé dans la clinique B. de fin février à début avril 2022. Au cours de ce traitement, sa consommation de pornographie enfantine a été abordée. En mai 2022, la clinique B. a demandé au Service de la santé et des affaires sociales du canton de Schwyz de lever le secret professionnel des psychologues traitants à l’égard des autorités de poursuite pénale et de ses propres avocats. Cette demande était justifiée par le risque de poursuite de la consommation de pornographie enfantine par A. et d’un danger potentiel pour autrui.

Le Service de la santé et des affaires sociales a ordonné, le 7 juin 2022, la levée du secret professionnel du psychologue en chef, le Dr C., à l’égard des autorités de poursuite pénale du canton de Schwyz et d’un avocat. A. n’a pas été entendu, et l’ordonnance n’a été notifiée qu’à la clinique B. Le 30 août 2022, le Service a révoqué l’ordonnance du 7 juin 2022 et élargi la levée du secret à d’autres employés de la clinique ainsi qu’à d’autres autorités de poursuite pénale et juristes. A. n’a pas davantage été entendu, et l’ordonnance a à nouveau été notifiée uniquement à la clinique B.

Le 7 octobre 2022, la clinique B. a porté plainte contre A. auprès de la Ministère public du canton de Schwyz pour consommation de pornographie dure. L’avocate de A. n’a été informée de la levée du secret professionnel que le 6 février 2023. A. a formé des recours cantonaux contre la levée du secret, qui ont été rejetés par le Conseil d’État et le Tribunal administratif du canton de Schwyz. Ce dernier a rendu sa décision le 29 mai 2024.

A. a ensuite introduit un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral et demandé l’annulation de la décision cantonale ainsi que la constatation de la nullité de l’ordonnance du 30 août 2022. Le Tribunal fédéral a donné gain de cause au recours.

En Droit

Qualification juridique de l’ordonnance de levée du secret : Le Tribunal fédéral a confirmé que la levée du secret professionnel, au sens de l’art. 321 ch. 2 CP, nécessite une pesée des intérêts. La juridiction précédente avait confirmé la levée au motif que l’intérêt public à la poursuite pénale primait sur l’intérêt du recourant à la confidentialité. Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que la levée ne peut intervenir que sur demande du titulaire du secret (en l’espèce, A.) et que l’ordonnance doit lui être notifiée personnellement. La notification à la clinique B. ne répondait pas à ces exigences.

Vices procéduraux et nullité : L’ordonnance du 30 août 2022 présentait trois vices centraux : (1) A. n’a pas été associé à la procédure, bien qu’il fût le titulaire du secret et partie au litige ; (2) l’ordonnance ne lui a pas été notifiée ; (3) la levée n’a pas été demandée par lui. Le Tribunal fédéral a qualifié ces vices de particulièrement graves et manifestes, car ils violaient des garanties procédurales essentielles, telles que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). L’absence de notification de l’ordonnance à A. l’a en outre empêché de se défendre contre la levée du secret avant que ses secrets professionnels ne soient divulgués.

Absence de base légale pour la non-notification : Le Tribunal fédéral a souligné que la non-notification d’une ordonnance à son destinataire n’est admissible que si une base légale formelle claire existe. Tel n’était pas le cas en l’espèce. La disposition cantonale § 33 OPR/SZ prévoit certes…