Art. 421 CC
De plein droit
Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: 1. à l’échéance de la durée fixée par l’autorité de protection de l’adulte, si elles n’ont pas été reconduites; 2. lorsque la curatelle a pris fin; 3. en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; 4. en cas de mise sous curatelle, d’incapacité de discernement ou de décès du curateur.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 68_II_1446 citations25/06/1942 · 6 citations
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2ATF 77_II_74 citations15/02/1951 · 4 citations
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3Action en responsabilité exercée contre les organes de tutelle (in casu: contre le conseil légal de gestion); prescription (art. 454 s. CC)2 citations
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4ATF 68_II_3422 citations03/12/1942 · 2 citations
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5Placement du pupille dans un établissement à la requête du tuteur (Art. 406/421 ch. 13 CC). 1. Recevabilité du recours en nullité de l'art. 68 OJ contre une décision de l'autorité de surveillance cantonale de seconde in…1 citations
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6ATF 39_I_651 citations27/02/1913 · 1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations11/08/2014 · 4 citations de
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Beistandschaft (Ernennung einer Beiständin)2 citations
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Changement d'assistance1 citationsVWBES.2023.74· 23/08/2022 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.