Art. 421 CC

De plein droit

Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: 1. à l’échéance de la durée fixée par l’autorité de protection de l’adulte, si elles n’ont pas été reconduites; 2. lorsque la curatelle a pris fin; 3. en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; 4. en cas de mise sous curatelle, d’incapacité de discernement ou de décès du curateur.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 68_II_144
    25/06/1942 · 6 citations
  2. 2
    ATF 77_II_7
    15/02/1951 · 4 citations
  3. 3
    Action en responsabilité exercée contre les organes de tutelle (in casu: contre le conseil légal de gestion); prescription (art. 454 s. CC)
    · 03/12/1959 · 2 citations Résumé
  4. 4
    ATF 68_II_342
    03/12/1942 · 2 citations
  5. 5
    Placement du pupille dans un établissement à la requête du tuteur (Art. 406/421 ch. 13 CC). 1. Recevabilité du recours en nullité de l'art. 68 OJ contre une décision de l'autorité de surveillance cantonale de seconde in…
    · 16/05/1957 · 1 citations
  6. 6
    ATF 39_I_65
    27/02/1913 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 11/08/2014 · 4 citations de
  • Beistandschaft (Ernennung einer Beiständin)
    · 03/03/2017 · 2 citations de
  • Changement d'assistance
    VWBES.2023.74
    · 23/08/2022 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.