En fait

La personne placée sous curatelle est décédée le xx.xx.2017. Par décision du 27 juin 2018, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte Olten-Gösgen (APEA) a constaté que la curatelle était terminée et serait rayée du contrôle. Elle a approuvé le rapport final et le compte final pour la période du xx.xx.2016 au xx.xx.2017, a déchargé la curatrice, a fixé l'indemnité de celle-ci à Fr. 3'070.-- (dont une indemnité de mandataire de Fr. 2'200.--) et a condamné les héritiers solidairement au paiement à la Région sociale. Elle a en outre mis les frais de procédure à la charge des héritiers.

Les héritiers (recourants) ont formé recours auprès du Tribunal administratif du canton de Soleure, qui a rejeté le recours par arrêt du 23 novembre 2018, dans la mesure où il était recevable, et a mis les frais de procédure à la charge des recourants.

Par recours en matière civile du 11 janvier 2019, les recourants ont demandé au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt et le refus d'approuver le compte final sur plusieurs points (facture d'une société [G. SA] , facture d'une société [H. SA] , un prêt ainsi que le prix de vente d'un immeuble), le refus de décharger la curatrice et la suppression de l'indemnité de mandataire. A titre subsidiaire, ils ont demandé le renvoi à l'APEA, et à titre plus subsidiaire, au Tribunal administratif. Le Tribunal administratif et la curatrice ont conclu au rejet du recours; l'APEA ne s'est pas prononcée.

L'objet du litige portait sur l'approbation du compte final et la décharge de la curatrice (considérant 3), ainsi que sur son indemnité, en particulier sur la prétendue assurance orale d'une gestion de mandat gratuite (considérant 4).

En droit

Recevabilité: Est attaquée la décision finale d'une autorité judiciaire cantonale supérieure statuant en instance de recours, dans une affaire de droit public en lien étroit avec le droit civil de nature patrimoniale (art. 72 al. 2 let. b ch. 6, art. 75, art. 90 LTF). Il reste ouvert la question de savoir si la valeur litigieuse est atteinte et si les recourants ont qualité pour agir. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'APEA sont irrecevables, celle-ci ayant été remplacée par l'arrêt du Tribunal administratif (effet dévolutif). Le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit, mais il est lié par les faits établis, sauf si le grief a été soulevé de manière conforme aux exigences strictes de motivation (art. 95 s., art. 105 al. 1, art. 106 al. 2 LTF).

Approbation du compte final et décharge: Le compte final et le rapport final servent à l'information et non au contrôle de la curatelle. L'approbation doit être accordée lorsque ces documents remplissent cette fonction d'information, sans que l'autorité doive se prononcer sur d'éventuels manquements. Elle n'a pas de portée matérielle directe et n'emporte pas une décharge complète; les prétentions en responsabilité (art. 454 CC) demeurent réservées. Les recourants ont à tort exigé un examen cumulatif sur le fond de l'opportunité des écritures, de la gestion correcte du mandat et des consentements. Un tel examen est réservé à une éventuelle procédure en responsabilité. Les griefs relatifs à la fonction d'information ne portaient finalement que sur l'exactitude matérielle du compte (installation de fermeture, société [H. SA] , contrat de prêt) et ne peuvent pas être examinés dans la présente procédure. Les arguments concernant la période de comptabilité antérieure à la période déterminante sont également sans objet.

Griefs constitutionnels: Les griefs de violation de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 9 Cst. et de l'art. 425 CC sont…