Art. 440 CC
Autorité de protection de l’adulte
1 L’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire. Elle est désignée par les cantons.
2 Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.
3 Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Désaccord des parents au sujet de la vaccination des enfants communs contre la rougeole; mise en danger du bien de l'enfant23 citations
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2Instruction donnée à la mère de laisser le service de psychiatrie pour enfants et adolescents mettre le fils au courant "au sujet de son père" en vue d'une éventuelle réglementation du droit de visite7 citations
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3Recevabilité du recours en matière civile après l'annulation d'une mesure de protection de l'enfant (art. 76 al. 1 let. b LTF)6 citations
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4Autorisation de transférer à l'étranger le lieu de résidence de l'enfant; retrait de l'effet suspensif; indépendance de l'autorité de protection de l'enfant; garantie de l'accès au juge; recours effectif5 citations
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5Appel au juge ensuite de placement médical à des fins d'assistance; exigences du droit fédéral en matière de procédure0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations
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Aufenthaltsbestimmungsrecht (Kindesschutzmassnahmen)4 citations
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4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.