En Fait
La commune [X.] a formé un recours contre la décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (KESB) Innerschwyz, qui a supprimé l'autorité parentale sur l'enfant [C.] et a placé l'enfant dans une institution. La commune [X.] a fait valoir qu'elle était habilitée à recourir, car en tant que porteuse de frais de la mesure, elle était touchée financièrement.
Le tribunal administratif du canton de Schwyz a déclaré irrecevable le recours, car il a refusé à la commune [X.] la qualité pour recourir. La commune [X.] a alors formé un recours devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si la commune [X.] était habilitée à recourir contre la décision de la KESB Innerschwyz. Il a constaté que la qualité pour recourir selon l'art. 450 al. 2 CC ne confère pas expressément aux communes en tant que porteuses de frais un droit de recours.
Le Tribunal fédéral a exposé que la professionnalisation de la tutelle et la création d'autorités spécialisées visent à améliorer la protection de l'enfant et de l'adulte. La qualité pour recourir des communes en tant que porteuses de frais minerait cela, car elle affecterait la compétence décisionnelle de l'autorité spécialisée.
Le Tribunal fédéral a conclu que la commune [X.] n'était pas habilitée à recourir contre la décision de la KESB Innerschwyz, car elle ne pouvait pas…