Art. 383 CC

Conditions

1 L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise: 1. à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers; 2. à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.
2 La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé.
3 La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 5 al. 2 LAVS. - L'exercice d'une fonction de l'administration publique n'est pas nécessairement une activité dépendante (précision de la jurisprudence). - La rémunération accordée par l'autorité tutélaire, en appli…
    · 19/10/1972 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2013.263
    WBE.2013.263
    · 14/05/2013 · 2 citations de
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2013.377
    WBE.2013.377
    · 13/08/2013 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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