Art. 450 CC
Objet du recours et qualité pour recourir
1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.
2 Ont qualité pour recourir: 1. les personnes parties à la procédure; 2. les proches de la personne concernée; 3. les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Appel au juge en cas de placement à des fins d'assistance prononcé par un médecin; exigence d'une expertise en cas de troubles psychiques (art. 439 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, en relation avec l'art. 450e al. 3 CC)192 citations
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2Droit à l'indemnité de dépens dans la procédure devant l'instance judiciaire de recours48 citations
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3Protection de l'adulte; décision de l'autorité cantonale de recours; qualité pour exercer un recours en matière civile; art. 76 al. 1 let. a et b LTF24 citations
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4Appel au juge en cas de placement ordonné par un médecin; compétence intercantonale19 citations
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5L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du canton de Thurgovie, en qualité d'autorité judiciaire compétente selon l'art. 439 al. 1 CC14 citations
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6Recours devant le juge compétent; réglementation du canton de Zurich14 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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106 citations
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Mitwirkungsbeistandschaft104 citations
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Befugnis zur Rechtsverweigerungs74 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.