En Fait
Le recourant A. a été placé en assistance le 17 mars 2014 à la clinique B. Il a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par le tribunal de district. Le recourant, représenté par un avocat, s'est alors adressé au Tribunal cantonal de Zurich, qui a admis le recours et ordonné à la clinique B. de libérer immédiatement le recourant. Le Tribunal cantonal n'a perçu ni émoluments ni frais et n'a pas accordé d'indemnité de partie.
Le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'annuler ou de compléter les décisions des instances précédentes sur le point de l'indemnité. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que le législateur fédéral a laissé aux cantons le soin de régler l'indemnité de partie dans la procédure devant l'instance de recours judiciaire. Dans le canton de Zurich, ni la loi d'introduction du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, ni le droit cantonal subsidiaire n'offrent de base légale pour une prétention à une indemnité de partie à l'encontre de l'État dans la procédure devant les instances de recours judiciaires concernant un placement à des fins d'assistance.
Le Tribunal fédéral examine l'application ou la non-application par l'instance précédente des dispositions pertinentes du Code de procédure civile suisse (CPC) et conclut que cela ne peut être critiqué sous l'angle de l'arbitraire. En particulier, l'art. 107 al. 2 CPC…