En Fait

Le recourant A. est originaire de Jordanie et a épousé une Suissesse en 2000. Il a alors obtenu un permis de séjour dans le canton de Bâle-Ville, qui a ensuite été transféré dans le canton d'Argovie. Durant la période de 2004 à 2009, A. a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, entraînant au total 42 mois de privation de liberté. Le Service de la migration du canton d'Argovie a alors adressé un avertissement à A. en droit des étrangers. Après une deuxième séparation de son épouse en 2010, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a refusé, le 12 avril 2012, d'accorder le prolongement du permis de séjour de A. et l'a renvoyé de Suisse.

A. a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 6 janvier 2014. A. s'est alors adressé au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, afin d'obtenir le prolongement de son permis de séjour.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la légalité du refus d'accorder le prolongement par le SEM. Il est arrivé à la conclusion que les dispositions de l'article 85 alinéa 1 lettres a et b de l'Ordonnance sur l'admission, le séjour et l'activité lucrative (OASA) ne satisfont pas aux exigences d'une délégation légale valable. Le SEM ne peut donc pas se fonder sur ces dispositions pour refuser d'accorder le prolongement d'un permis de séjour lorsqu'une autorité cantonale de recours s'est déjà prononcée sur la question de l'autorisation.

En revanche, dans les cas où l'autorité cantonale des étrangers soumet l'affaire au SEM avant de prendre sa propre décision d'autorisation, l'obligation d'obtenir l'accord est admissible.…