En Fait

La société X. SA, dont le siège est en Suisse, exploite une boulangerie dans un camp à la périphérie de Kaboul en Afghanistan et approvisionne les troupes sur place en pain et pâtisseries. A., un boulanger domicilié en Allemagne, a conclu un contrat de travail le 1er avril 2005 avec la société X. SA, par lequel il s'engageait à travailler dans la boulangerie à Kaboul. Les parties ont soumis le contrat au droit suisse et convenu de Glaris comme for judiciaire.

A. a déposé une action auprès du Tribunal cantonal de Glaris et a demandé le paiement de 120 401 EUR plus intérêts, sur la base de la Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr). Le Tribunal cantonal a rejeté la demande, car il a nié l'applicabilité de la LTr. A. a interjeté appel auprès du Tribunal supérieur du canton de Glaris, qui a reconnu l'applicabilité de la LTr et renvoyé l'affaire au Tribunal cantonal pour un nouvel examen.

La société X. SA a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision du Tribunal supérieur et le rejet de la demande de A.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours et rejeté la demande de A. Il a expliqué que la LTr n'est pas applicable, ni directement ni indirectement par le biais de la clause de réception de l'art. 342 al. 2 CO, aux employés travaillant à l'étranger.

Le Tribunal fédéral a motivé cela comme suit

La LTr définit son champ d'application aux art. 1 ss LTr et, selon l'art. 1 al. 3 LTr, s'applique aux employés qu'une entreprise située à l'étranger occupe en Suisse, dans la mesure où cela est possible selon les circonstances. Cependant, une application aux employés occupés à l'étranger n'est pas prévue.

L'art. 342 al. 2 CO régit les…