En Fait
[M.], né en 1942, a perçu une rente d'invalidité de l'assurance militaire à partir du 1er janvier 1991, qui a été réduite de 50% en raison d'une responsabilité partielle de l'assurance militaire. En août 2007, [M.] a atteint l'âge de la rente AVS, à la suite de quoi la rente d'invalidité a été convertie en rente de vieillesse à compter du 1er septembre 2007. La rente de vieillesse a été fixée sur la moitié du salaire annuel servant de base à la rente d'invalidité.
[M.] a formé un recours contre cette fixation de la rente de vieillesse, estimant que la rente de vieillesse ne devait pas être fixée sur la moitié du salaire annuel, mais dans son intégralité, étant donné que la rente d'invalidité avait déjà été réduite en raison d'une responsabilité partielle.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que selon le libellé, le sens et le but ainsi que les travaux préparatoires de l'art. 47 al. 1 LAM, la rente de vieillesse doit généralement être fixée sur la moitié du salaire annuel servant de base à la rente d'invalidité, indépendamment du fait que la rente d'invalidité ait été réduite en raison d'une responsabilité partielle ou non.
Une différenciation entre les rentes d'invalidité réduites et non réduites dans l'application de l'art. 47 al. 1 LAM serait contraire aux principes de responsabilité de l'assurance…