Art. 28 LAM

Droit et calcul

1 Lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière.
2 En cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré. En cas d’incapacité partielle de travail, l’indemnité journalière est réduite d’autant.
3 En dérogation à l’art. 6 LPGA , le taux de l’incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l’assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu’il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d’activité, sans l’affection dont il est atteint. Si une personne accomplit exclusivement ou partiellement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d’incapacité est également déterminé en fonction de l’empêchement d’accomplir ces travaux.
4 Est assuré le gain que l’assuré aurait pu réaliser sans l’affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolution de l’indice des salaires nominaux déterminé par l’office compétent.
5 Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus précises sur l’évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu’être estimée.
6 L’indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l’indemnité de l’assurance-chômage.
7 Si l’assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d’au moins 20 % du montant maximum du gain assuré. Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu’une incapacité de travail subsiste après l’écoulement de la durée habituelle des études ou de l’apprentissage, l’assuré a droit à une indemnité journalière correspondant au gain qu’il aurait réalisé après avoir terminé sa formation.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 3 al. 2 et art. 16 al. 1 LAA: Droit à l'indemnité journalière pour une personne préretraitée
    · 29/10/2003 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Salaire déterminant en cas de versement d'une indemnité journalière de l'assurance militaire
    · 17/12/2012 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Transformation d'une rente d'invalidité en rente de vieillesse; gain annuel déterminant
    · 03/12/2008 · 0 citations Résumé
  4. 4
    RS 837.171): Couverture des accidents non professionnels survenant après la perte d'un emploi, en cas de chômage consécutif à cette dernière. - Si une personne au chômage bénéficie d'une double assurance contre les acci…
    · 27/12/2001 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Rapport entre la responsabilité de la Confédération régie par la loi sur l'armée et l'organisation militaire (LAAM) et la responsabilité fondée sur la loi sur l'assurance militaire
    · 24/07/2001 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance militaire
    · 19/09/2017 · 2 citations de
  • Ausdehnung Anfechtungsgegenstand, versicherter Verdienst, Art. 28 Abs. 4 MVG
    MV.2018.00006
    · 20/01/2020 · 1 citations de
  • 17/12/2012 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.