En Fait

Le cas concerne un assuré, [S.], qui a reçu une décision de l'office AI Schaffhausen lui octroyant une rente d'invalidité de un quart à partir du 1er octobre 2002, sur la base d'un degré d'invalidité de 40 %. [S.] a formé une opposition à cette décision le 11 décembre 2003, demandant un complément d'investigation médicale et une nouvelle décision. L'office AI a ensuite rendu une décision de révision le 27 janvier 2004, annulant la décision initiale et refusant la rente d'invalidité pour absence d'invalidité donnant droit à une prestation. L'office AI a par la suite classé l'opposition comme sans objet.

Le tribunal cantonal a annulé les décisions de l'office AI et a renvoyé l'affaire pour que l'assuré puisse retirer son opposition si l'office AI décidait d'annuler la rente d'invalidité initialement octroyée.

En Droit

La décision du tribunal fédéral se base sur l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance sur la procédure administrative (OPGA), qui prévoit que l'assureur doit informer l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in peius) et de la possibilité de retirer son opposition. Le tribunal considère que cette disposition serait vidée de son sens si l'assureur pouvait annuler ou modifier la décision contestée sans avertir l'opposant et rendre une décision en révision dans le sens d'une reformatio in peius.

Le tribunal fédéral estime que l'office AI a violé l'article 12 alinéa 2 OPGA et le droit de l'assuré à être entendu en rendant une décision de révision sans l'avoir averti de la possibilité de retirer son…