En Fait
X. est sous curatelle en vertu des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC. La fonction de curateur est actuellement exercée par une collaboratrice de l'autorité de tutelle de Winterthour. X. et Y. ont déposé une demande de changement de curateur, que l'autorité de tutelle de Winterthour a rejetée. Contre ce rejet, X. et Y. ont formé un recours conformément à l'art. 420 al. 2 CC auprès de l'autorité de surveillance inférieure, le Conseil de district de Winterthour. Le Conseil de district a rejeté le recours, dans la mesure où il y est entré en matière, et a informé X. et Y. qu'un appel écrit contre sa décision pouvait être déposé auprès du Tribunal supérieur du canton de Zurich dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
X. et Y. se sont alors adressés au Tribunal supérieur du canton de Zurich, demandant que le délai d'appel de 30 jours prévu à l'art. 311 CPC soit déclaré applicable au lieu du délai de 10 jours, et que le Conseil de district de Winterthour soit enjoint de rendre une nouvelle décision avec une instruction sur les voies de recours corrigée et un nouveau délai. Le Tribunal supérieur a rejeté le "recours".
X. et Y. ont formé un recours contre le jugement du Tribunal supérieur auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il y entre en matière. L'essentiel est que le Code de procédure civile (CPC) ne s'applique qu'aux procédures relatives aux ordonnances judiciaires de juridiction gracieuse (art. 1 let. b CPC). Il ne s'applique pas aux procédures relevant de la compétence d'une autorité administrative cantonale (l'autorité de tutelle).
Le droit fédéral prévoit à l'art. 420 al. 2 CC qu'un recours contre les décisions de l'autorité de tutelle peut être formé auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours après leur notification. Ce délai…