En Fait

X. est propriétaire d'un fonds sur lequel existe un droit de passage menant à un fonds voisin appartenant à Y. Le 25 avril 2012, le tribunal de district B. a rendu, à la demande de X., une décision de mesure provisionnelle interdisant à Y. d'entraver le passage sur la voie d'accès. Le tribunal de district a imparti à X. un délai de deux mois à compter de la force de chose jugée de la décision pour faire valoir judiciairement son droit. Dans l'instruction sur les voies de recours, le tribunal de district a mentionné que le recours ne suspendait pas la force de chose jugée et l'exécution.

Le 6 juillet 2012, X. a déposé la demande. Cependant, le tribunal de district n'y est pas entré en matière, estimant que le délai de deux mois pour agir avait déjà commencé à courir le 27 avril 2012 et n'avait donc pas été respecté. Le tribunal cantonal de Lucerne a rejeté le recours de X. pour le même motif.

X. a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral devait trancher la question de savoir si le recours contre la décision de mesure provisionnelle suspend la force de chose jugée formelle ou non. Les tribunaux cantonaux ainsi que l'intimé étaient d'avis que la décision de première instance était immédiatement entrée en force de chose jugée. X., en revanche, soutenait que le recours constituait dans tous les cas une voie de recours ordinaire et suspendait donc la force de chose jugée formelle.

Le Tribunal fédéral a suivi l'argumentation de X. Selon la doctrine dominante, la force de chose jugée formelle intervient lorsqu'un jugement ne peut plus être attaqué par aucune voie de recours ordinaire. Le recours constitue, selon le message relatif à la CPC, une voie de recours ordinaire. Certes, une partie de la doctrine considère que le recours devient une voie de recours…