En Fait
Le 3 août 1961, Schiller, domicilié à Genève, a conduit un véhicule à moteur dans la ville de Zurich alors qu'il était en état d'ébriété. Dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à la suite de cet incident, le préfet du district de Zurich a demandé à l'administration fiscale du canton de Genève de communiquer les renseignements sur les revenus et la fortune du prévenu selon sa dernière taxation fiscale, afin de pouvoir fixer l'amende conformément à l'art. 48 ch. 2 CP. L'administration fiscale genevoise a rejeté la demande en invoquant l'obligation de confidentialité prévue à l'art. 347 de la loi fiscale genevoise.
Le préfet du district de Zurich s'est alors adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, sur la base de l'art. 357 CP, pour contraindre l'autorité genevoise compétente à transmettre l'extrait fiscal requis.
En Droit
La Chambre d'accusation considère que, dans les différends entre cantons au sens de l'art. 357 CP, les cantons eux-mêmes désignent l'autorité compétente pour les représenter devant le Tribunal fédéral. Étant donné que le ministère public du canton de Zurich partage l'avis du préfet, il n'y a pas lieu de contester la légitimation de ce dernier à saisir la Chambre d'accusation.
En matière pénale, lorsque le CP ou une autre loi fédérale s'applique, les cantons sont tenus de s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire (art. 352 CP). Cependant, l'administration fiscale genevoise a pu se prévaloir de l'art. 347 de la loi fiscale genevoise, qui constitue une limite à l'entraide judiciaire fédérale et oblige les fonctionnaires à la plus stricte confidentialité sur tous les faits dont ils…