En Fait
Le recourant, l'Office fédéral du registre du commerce, fait valoir que l'instance précédente a considéré à tort que la Direction de la justice du canton de Zurich était compétente pour traiter le recours de A. contre une décision du Bureau du registre du commerce de Zurich. L'instance précédente aurait dû constater que la décision de la Direction de la justice était nulle, car celle-ci n'est pas une instance judiciaire cantonale supérieure au sens de l'art. 165 al. 2 de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC).
L'ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 prévoit à l'art. 165 al. 2 ORC un recours cantonal à un seul degré contre les décisions des bureaux du registre du commerce. Chaque canton doit désigner un tribunal supérieur comme unique instance de recours.
L'instance précédente n'a pas appliqué à juste titre la réglementation du recours à un seul degré de l'art. 165 al. 2 ORC. La Direction de la justice du canton de Zurich n'est pas une instance judiciaire cantonale supérieure au sens de cette disposition et n'est donc ni matériellement ni fonctionnellement compétente pour traiter les recours contre les décisions du Bureau du registre du commerce de Zurich.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine si le Conseil fédéral, en édictant l'art. 165 al. 2 ORC, s'est tenu dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 929 al. 1 du Code des obligations (CO).
Le libellé des termes "procédure" et "recours" à l'art. 929 al. 1 CO confère au Conseil fédéral une large marge de manœuvre réglementaire, qui peut également inclure la réglementation de l'instance de recours. Les travaux préparatoires de l'art. 929 al. 1 CO montrent que le Conseil fédéral devait se voir accorder la "plus large marge de manœuvre" possible avec cette disposition.
Une interprétation conforme à la…