En Fait
La Fondation Caisse de pension X. dont le siège est à A./ZH a pour but la prévoyance professionnelle dans le cadre de la LPP. La société Y. AG dont le siège est au même endroit est une filiale à 100% de la Fondation et gère des immeubles. Ensemble, ils forment le groupe de taxe sur la valeur ajoutée "Caisse de pension X.", qui a été inscrit au registre des assujettis à la TVA au 1er janvier 1995.
L'Administration fédérale des contributions (AFC) a informé les deux membres de la radiation imminente du groupe du registre des assujettis à la TVA. Elle a justifié cette décision par le fait que les institutions de prévoyance professionnelle sont exclues de la participation à un groupe de taxe sur la valeur ajoutée selon l'art. 16 al. 3 de l'ordonnance sur la taxe sur la valeur ajoutée du 27 novembre 2009. Par décision du 21 novembre 2011, l'AFC a radié le groupe à la fin de l'année 2011.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si l'art. 16 al. 3 OTVA 2009 peut être considéré comme une ordonnance d'exécution dont le fondement découle directement de l'art. 182 al. 2 Cst. Il est arrivé à la conclusion que la norme en litige dépasse le cadre d'une simple ordonnance d'exécution et viole le principe de la séparation des pouvoirs.
Le Tribunal fédéral a expliqué que les institutions de prévoyance professionnelle disposent d'un domaine d'autonomie dans le cadre des prescriptions légales. L'externalisation de tâches à une filiale détenue à 100% ou à majorité qualifiée ne doit pas nécessairement être en contradiction avec l'objectif principal de l'art. 11 al. 1 LPP. Tant…