En Fait

Par contrat du 19 février 1981, le demandeur W. en tant que maître d'ouvrage a confié à l'architecte R. divers travaux d'architecture pour la construction d'une maison individuelle. Ils ont convenu d'une indemnité forfaitaire de 32'000 francs et ont déclaré la norme SIA 102 (édition 1969) à l'exception des art. 5.5 et 6.1 comme faisant partie intégrante du contrat.

Le 12 mai 1981, le défendeur a établi un "devis approximatif" prévoyant des coûts de construction totaux de 507'600 francs. Le 16 juin 1981, celui-ci a été remplacé par un autre "devis approximatif" qui prévoyait des coûts de construction totaux de 440'700 francs (sans le garage de 26'000 francs).

Le demandeur a fait valoir un dommage de 100'000 francs, résultant d'un dépassement des coûts de 30 à 50%, pour lequel le défendeur doit en répondre. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a condamné le défendeur à payer au demandeur 51'000 francs plus les intérêts.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

Lorsque le devis est dépassé et que l'architecte en est responsable, il faut distinguer si les coûts supplémentaires sont dus à des coûts additionnels ou à l'imprécision du devis ou à un manque de contrôle des coûts. La responsabilité pour des coûts supplémentaires causés de manière contraire au contrat existe indépendamment de l'établissement d'un devis ; l'architecte doit indemniser ces coûts supplémentaires en tant que…