En Fait
[A.] était employé comme serveur pour [B.] dans le restaurant X. à Uster. Le 27 avril 2004, [A.] a déposé une plainte auprès du tribunal de district d'Uster, demandant que [B.] lui paie un montant total de 18'091.85 francs suisses avec un intérêt de 5 % depuis le 1er octobre 2003. Lors de l'audience principale du 15 juin 2004, [A.], qui n'était pas représenté par un avocat, a été invité à présenter la réplique. Il s'est avéré manifestement incapable de le faire, c'est pourquoi le juge l'a sommé, conformément à l'art. 29 al. 2 CPC/ZH, de se procurer un avocat. Néanmoins, le juge a immédiatement mené une procédure de conciliation, qui s'est terminée par le retrait de la plainte.
Le lendemain de l'audience principale, [A.] a consulté un avocat, qui a révoqué la conciliation pour vice de volonté. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours et la Cour de cassation du canton de Zurich le recours en nullité cantonale.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que la capacité de procéder fait partie de la capacité d'ester en justice. Lorsqu'une partie est manifestement incapable de conduire convenablement sa cause, le tribunal peut l'obliger, conformément à l'art. 29 al. 2 CPC/ZH, à se faire représenter.
En l'espèce, il était incontesté que la capacité de procéder du recourant pour la présentation orale…