En Fait
X. a obtenu en 1981 le certificat cantonal de capacité zurichois de prothésiste dentaire et exploite depuis lors un cabinet de prothèse dentaire à H. (canton de Zurich). Son domicile est à O. (canton des Grisons). Le 22 août 1997, X. a déposé auprès du Département de la justice, de la police et de la santé du canton des Grisons une demande d'autorisation d'exercer la profession de prothésiste dentaire. Le Département a rejeté la demande le 23 février 1998, au motif que la profession de prothésiste dentaire n'était pas prévue dans la législation cantonale.
X. a formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton des Grisons, faisant valoir que le refus de l'autorisation était contraire à la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (Loi sur le marché intérieur, LMI). Le Tribunal administratif a rejeté le recours. X. a alors formé un recours de droit public, demandant l'annulation de la décision du Tribunal administratif et le renvoi de l'affaire pour un nouvel examen.
En Droit
Considérations juridiques :
a) Le Tribunal fédéral constate que l'exercice indépendant des professions de la santé nécessite une autorisation, mais qu'une telle autorisation pour les prothésistes dentaires n'est pas prévue dans le canton des Grisons. Une réglementation cantonale qui n'autorise pas l'exercice indépendant de l'activité de prothésiste dentaire peut être justifiée par des raisons d'intérêt public et est proportionnée.
b) La Loi sur le marché intérieur n'a rien changé à cette situation juridique. La loi porte sur la libre circulation des marchandises et des services, mais pas sur l'établissement. Quiconque veut s'établir…