En Fait

Le 21 septembre 1994, X. a été impliqué dans un accident de la route sur l'autoroute A8, en Suisse. Il a quitté les lieux de l'accident avec son véhicule endommagé et n'a pas informé la police de l'accident. La police a été alertée par des tiers et a constaté que la barrière de sécurité centrale avait été endommagée sur une longueur de 42 mètres. X. s'est présenté au bureau d'enquête du canton d'Obwalden environ huit heures après l'accident et a subi un test d'alcoolémie qui a donné un résultat négatif.

Le tribunal cantonal d'Obwalden a condamné X. pour avoir entravé une prise de sang et l'a condamné à une peine d'emprisonnement et à une amende. La décision a été confirmée par le tribunal supérieur du canton d'Obwalden.

X. a formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral, arguant qu'il n'avait pas violé les devoirs qui lui incombaient en cas d'accident et qu'il n'avait donc pas entravé une prise de sang.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les devoirs du conducteur en cas d'accident et a constaté que les devoirs de sécurité et de notification prévus par les articles 51 et 54 de la loi sur la circulation routière (LCR) et de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) ne sont pas directement liés à la prise de sang.

Le Tribunal fédéral a considéré que la violation des devoirs de sécurité et de notification ne peut pas être considérée comme une entrave à une prise de sang, car ces devoirs ont pour but…