En Fait

Parties: A.A., B.A. et C.A. (recourants) contre Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et Tribunal administratif fédéral.

Faits:

  • A.A. et B.A., de nationalité israélienne, résident en Suisse depuis 2005 et ont obtenu un permis d'établissement en 2016. Ils ont trois enfants, D.A., E.A. et C.A., D.A. et E.A. ayant déjà acquis la nationalité suisse par naturalisation.
  • Le 15 décembre 2017, A.A., B.A. et C.A. ont demandé l'autorisation de naturalisation fédérale auprès de l'office des migrations du canton de Genève.
  • Le SEM a refusé la naturalisation en raison de liens avec des cercles russo-ukrainiens de la criminalité organisée et a soutenu le frère de B.A., F., soupçonné de blanchiment d'argent.
  • Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des recourants.
  • Les recourants ont déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Question principale: Le recours en matière de droit public contre les décisions relatives à l'autorisation de naturalisation fédérale est-il admissible ? Le droit d'être entendu des recourants a-t-il été violé ?

En Droit

Le recours en matière de droit public contre les décisions relatives à l'autorisation de naturalisation fédérale est admissible, car l'art. 83 let. b LTF ne mentionne pas expressément l'autorisation de naturalisation fédérale et l'interprétation historique ainsi que systématique de la disposition ne le suggère pas. L'autorisation de naturalisation fédérale est une décision finale susceptible de recours selon l'art. 90 LTF, car la décision du SEM est prise de manière autonome et le canton est lié à la décision fédérale.

Le Tribunal administratif fédéral a violé le droit d'être entendu des recourants en se basant sur des articles de médias publiés sur Internet auxquels les recourants n'ont pas pu se prononcer au préalable. Les sources Internet accessibles au public, qui nécessitent…