En Fait
Le cas concerne l'annulation d'un mariage conformément à l'art. 120 ch. 4 CC. Le demandeur, un citoyen suisse, avait contracté le mariage avec la défenderesse, une étrangère, dans le seul but de lui transmettre la nationalité suisse. Le Tribunal cantonal avait refusé au demandeur la légitimation pour agir en annulation du mariage, au motif qu'il se prévalait de sa propre faute, ce qui constituerait un abus de droit.
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal cantonal et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen à l'instance précédente. Il a conclu que l'interdiction de se prévaloir de sa propre faute ne doit pas servir à contrecarrer l'intérêt public à la perte d'une nationalité suisse acquise par abus de droit.
En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, qui considérait un mariage dit "de complaisance" comme nul pour cause d'abus de droit, reste valable après l'introduction de l'art. 120 ch. 4 CC en 1952. Cependant, l'interdiction de se prévaloir de sa propre faute ne peut pas avoir pour conséquence qu'un mariage contracté dans le seul but d'acquérir la nationalité suisse subsiste.
Le Tribunal fédéral a vu dans l'art. 120 ch. 4 CC l'intention du législateur d'admettre, dans l'intérêt public, une action en nullité qui ne vise pas seulement l'existence de la nationalité suisse obtenue frauduleusement, mais aussi du mariage…