En Fait
Le 29 avril 1988, F., le directeur et futur délégué du conseil d'administration de la société X. AG, a ouvert un compte courant auprès de la banque Y. sous la dénomination "Société X. Systèmes de données F.". F. a fait créditer sur ce compte des chèques de clients de la société X. AG et a payé des factures privées ainsi que procédé à des retraits en espèces. La société X. AG n'a découvert les manœuvres frauduleuses de F. qu'au début du mois de septembre 1990.
La société X. AG a poursuivi la banque Y. pour violation des devoirs de diligence. Le tribunal de commerce du canton d'Argovie a partiellement admis la demande et a condamné la banque Y. à payer à la demanderesse un montant de 27'631,30 francs suisses, plus intérêts à 8 3/4% depuis le 31 mars 1990.
Tant la demanderesse que la défenderesse ont interjeté recours contre le jugement du tribunal de commerce. Le Tribunal fédéral a partiellement admis les deux recours et a renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour compléter les faits et rendre une nouvelle décision.
En Droit
Selon l'art. 1112 CO, l'acquéreur d'un chèque "égaré de quelque manière que ce soit" n'est tenu de le restituer que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou s'il a fait preuve de négligence grave lors de l'acquisition.
La banque qui reçoit de mauvaise foi ou avec négligence grave un chèque du non-ayant droit doit le restituer à l'ayant droit et est également tenue de l'indemniser pour les dommages. La banque doit, lors de la réception de chèques, vérifier uniquement si le chèque a été régulièrement endossé. Ce n'est qu'en présence d'indices particuliers de suspicion, qui auraient dû être remarqués par tout banquier diligent, que des vérifications plus poussées sont nécessaires.
L'essentiel est de savoir si la banque savait ou aurait dû savoir, lors de…