Art. 112 CO
En général
1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d’un tiers a le droit d’en exiger l’exécution au profit de ce tiers.
2 Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l’exécution, lorsque telle a été l’intention des parties ou que tel est l’usage.
3 Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu’il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 112 CO: Prévoyance professionnelle étendue: Droit des survivants au capital-décès16 citations
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2Sort des prestations de prévoyance et de libre passage en cas de succession16 citations
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3Il commence à courir dès que l'institution de prévoyance reçoit des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu'une réticence a été commise (consid. 6a).9 citations
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4Effets d'une convention collective de travail (art. 357 CO); clause d'égalité de traitement; stipulation pour autrui (art. 112 CO)7 citations
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5Réquisition de poursuite d'un fonds de placement (art. 67 LP)5 citations
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6Contrat de travail; créance de la veuve du travailleur contre la fondation de prévoyance en faveur du personnel5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Schiedsgerichte; Zuständigkeit6 citations
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Forderung aus Konzessionsvertrag4 citations
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4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.