En Fait
M. P., né en 1947, a été employé comme maçon pour des clients chez la société B. du 1er mars 1976 au 31 décembre 2001. Le 25 juin 2002, il a fait une demande d'indemnités de chômage et a indiqué qu'il était prêt et en mesure d'exercer une activité lucrative à temps partiel, à hauteur de 50 % maximum d'un emploi à temps plein. La caisse de chômage lui a versé des indemnités journalières de chômage pour les mois de juillet à novembre 2002, sur la base d'un salaire assuré de 2'641 CHF. Après s'être annoncé pour percevoir des prestations de l'AI, l'office AI du canton de Soleure lui a accordé une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er avril 2001, sur la base d'un degré d'invalidité de 61 %. La caisse de chômage a alors réduit le salaire assuré en fonction du degré d'invalidité à 2'060 CHF et a réclamé le remboursement d'indemnités journalières trop versées pour les mois d'août à novembre 2002, soit 1'500,40 CHF. Le tribunal cantonal a annulé la décision de récupération, suite à quoi la caisse de chômage a formé un recours de droit administratif.En Droit
Le Tribunal fédéral explique que selon l'art. 40b OACI, une adaptation du salaire assuré est prévue à titre exceptionnel lorsqu'une incapacité de gain due à des problèmes de santé survient immédiatement avant ou pendant le chômage. C'est le cas lorsque la perte de capacité de gain ne s'est pas encore répercutée sur le salaire, qui sert de base de calcul du salaire assuré selon l'art. 23 al. 1 LACI en lien avec l'art. 37 OACI. En l'espèce, l'assuré travaillait depuis plus de 20 ans dans la même entreprise lorsque des problèmes de santé sont apparus à partir du 29 avril 2000, affectant…